Numéro vert: 8044
09
Jan

LOI DE FINANCES 2025

Les mesures douanières nouvelles.

Le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA a promulgué le lundi (23/12/2024), la loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025. La Rédaction de la Customs Newsletter fait un focus sur les dispositions de cet important texte relatives à la législation douanière.

ARTICLE CINQUIÈME : Soutien au secteur de l’élevage

  • Les 《compléments alimentaires pour animaux》 notamment les vitamines, les acides aminés essentiels et les sels minéraux non produits localement, destinés aux préparations alimentaires de provenderie pour le renforcement de la croissance des animaux bénéficient d’un abattement de 50% sur la valeur imposable à l’importation.
  • La liste des 《compléments alimentaires pour animaux》 susvisée est fixée par un texte particulier du Ministre en charge des finances après consultation du ministère en charge de l’élevage et des corporations des éleveurs le cas échéant.

ARTICLE SIXIÈME : Soutien à la promotion de l’énergie verte

Les véhicules et motocycles à moteurs électriques, des sous positions tarifaires 8701.24 00 100, 8702.40.20.100, 8703.80 10 100, 8703.80.90.100, 8704.60 00 100, 8709. 11 00 100 et 8711.60 00 000, importés à l’état neuf, leurs batteries et leurs bornes de recharge, bénéficient d’un abattement de 50% sur la valeur imposable, pour une période de vingt-quatre (24) mois.

ARTICLE SEPTIÈME : Dédouanement des logiciels importés

En modification des dispositions de l’article deuxième (6) b et c de la loi de finances pour l’exercice 2018, les logiciels importés au Cameroun sur support ou par téléchargement, des sous-positions 8523.80 00 100 et 8523.80.00.200, se classent à la deuxième catégorie du Tarif extérieur commun (TEC) au taux de 10% lorsqu’ils sont déclarés spontanément. Ils demeurent soumis à la troisième catégorie du TEC au taux de 20% lorsque leur importation au Cameroun est constatée postérieurement à l’occasion des contrôles douaniers.

ARTICLE HUITIÈME : Exclusion des biens importés ayant  des similaires produits localement, des facilités douanières à l’importation

Les biens importés ayant des similaires produits localement ne sont pas éligibles au bénéfice des facilités douanières, à l’exception des importations résultant de la mise en œuvre d’accords commerciaux préférentiels en vigueur au Cameroun ou à l’occasion des situations de carence de la production nationale régulièrement attestée par le Ministre chargé du commerce.

ARTICLE NEUVIÈME : Évaluation des engins et machines de construction importés

  • Les engins et matériels de génie civil destinés aux travaux publics importés, à l’état neuf, sont dédouanés sur la base de la valeur transactionnelle.
  • Les engins et matériels visés à l’alinéa 1 ci-dessus importés, d’occasion de moins de 20 ans d’âge, sont dédouanés sur la base de leur côte sur les différents marchés indiqués par l’Administration des Douanes, moyennant un ajustement en fonction du nombre d’heures d’utilisation figurant au compteur.
  • Lesdits engins et matériels importés, d’occasion de plus de vingt (20) ans d’âge, sont dédouanés sur la base des valeurs résiduelles définies par l’Administration des Douanes, en fonction de l’âge et du nombre d’heures d’utilisation figurant au compteur.

ARTICLE DIXIÈME : Taxation à l’exportation de certains biens

  • En modification des dispositions de l’article dixième alinéa 1c de la loi de finances pour l’exercice 2023 relatives au taux du droit de sortie applicable à l’exportation des bois ouvrés et semi-ouvrés, le taux du droit de sortie applicable aux bois ouvrés de la position tarifaire 4409, issus de la troisième transformation et se classant à un niveau  intermédiaire entre les ouvrages en bois finis et ceux débités, est de 5% de la valeur FOB de l’essence, sous réserve de la production d’un certificat délivré par le Ministère technique compétent, attestant de leur catégorisation.
  • Le cacao, l’hévéa et le bois en grumes bénéficient à l’exportation d’un abattement de 20% sur la valeur FOB (Free On Board), lorsqu’ils sont couverts par un certificat délivré par le Ministère technique compétent, attestant de la conformité aux normes en matière de lutte contre la déforestation.

ARTICLE ONZIÈME : Levée et apurement des déclarations d’importation et/ou d’exportation

  • En prélude à toute opération d’importation ou d’exportation de marchandises dont la valeur FOB est supérieure à 1 000 000 F CFA, les opérateurs économiques sont astreints, conformément aux dispositions les articles 53 et 62 du Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant réglementation des changes dans la CEMAC, à la levée d’une déclaration d’importation ou d’exportation à travers la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur, par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé.
  • Toute importation ou exportation d’une valeur FOB supérieure à 1 000 000 de F CFA non couverte par une déclaration d’importation ou d’exportation est passible d’une amende égale à 50% de la valeur imposable des marchandises concernées, à l’exception des importations relevant du régime des franchises des droits  et taxes de douane, conformément à la législation en vigueur.
  • Les déclarations d’importation ou d’exportation visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être ensuite domiciliées auprès d’un intermédiaire agréé chargé des opérations de transfert de fonds afférents aux marchandises concernées, dès lors que celles-ci portent sur une valeur FOB (Free On Board) de 5 000 000 F CFA, conformément aux dispositions du Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant réglementation des changes dans la CEMAC.

Le défaut de domiciliation desdites opérations est sanctionné par une amende de 10% du montant de la transaction conformément aux dispositions des articles 159 et 160 dudit Règlement.

  • Les importateurs, exportateurs et leurs mandataires qui ont levé des déclarations d’importation ou d’exportation sont tenus d’apurer celles-ci avant le délai d’expiration fixé à six (06) mois, par l’importation ou l’exportation effective des marchandises concernées.

Lorsque les circonstances commerciales ou indépendantes de la volonté du souscripteur de la déclaration d’importation ou d’exportation l’exigent, celle-ci peut-être prorogée exceptionnellement par le Ministre chargé des finances pour une période supplémentaire de trois (03) mois non renouvelable , à l’exception des machines et autres biens d’équipements nécessitant des délais d’importation plus longs en raison des contraintes de production après , qui peuvent bénéficier d’une prorogation d’une durée

  • Les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer mensuellement à l’Administration des Douanes, par voie électronique, au plus tard le 05 de chaque mois, l’ensemble des opérations liées au commerce extérieur domiciliées dans leurs livres en vue de l’importation des biens et n’ayant pas fait l’objet d’apurement dans les délais prescrits.

Le défaut de transmission des opérations non apurées ci-dessus est assimilé à un refus de communication de pièces et sanctionné conformément aux dispositions de l’article 465 du Code des Douanes CEMAC, sans préjudice des autres peines prévues en cas de complicité ou d’intéressé à la fraude établis.

  • Avant toute opération de transfert en une traite de fonds vers l’étranger d’un montant supérieur à 100 000 000 F CFA, l’intermédiaire agréé domiciliataire d’une importation est tenu de procéder à une vérification approfondie sur l’existence réelle, la domiciliation effective, l’authenticité de la documentation produite et les capacités financières de son client donneur d’ordre, en lien avec les exigences liées aux bénéficiaires effectifs et en particulier pour les entreprises de moins de trois ans d’âge, sous peine d’engager sa responsabilité comme complice ou intéressé à la fraude.
  • Les personnes qui transfèrent des fonds d’un montant annuel cumulé de 100 000 000 de F CFA à l’étranger sur la base des déclarations d’importation de biens et services y afférents, sans contrepartie effective en termes d’importation de biens et services y afférents, sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de 1 à 12 mois, avec suspension ou interdiction d’ouverture de nouvelles déclarations d’importation, sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, l’Administration des Douanes fixe, recouvre l’amende et met le contrevenant concerné à la disposition de la juridiction compétente pour l’exercice de l’action publique le cas échéant.

Toutefois, lesdites personnes sont absoutes de peine lorsqu’elles rapportent la preuve, à la satisfaction de l’Administration des Douanes, que les fonds initialement transférés en couverture de l’opération d’importation envisagée ont été rapatriés postérieurement à l’annulation de l’opération.

ARTICLE DOUZIÈME : Sanction des opérations frontalières masquant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

  • Dans le cadre de l’exercice des missions dévolues suivant les dispositions de l’article 65 du Code des Douanes CEMAC, l’Administration des Douanes est habilitée à recourir à des moyens et mesures appropriés de lutte contre le blanchiment des capitaux aux frontières, notamment l’utilisation de chiens et autres dispositifs de détection et de radiographie.
    • À l’occasion des contrôles, les agents des douanes sont habilités à procéder à la saisie de sommes en espèces et les instruments monétaires détenus par les voyageurs en marge  de la législation en vigueur ainsi que tout bien identifié et établi  comme servant au blanchiment du produit des délits ou destiné à financer des actes de terrorisme, et à le faire confisquer par le juge compétent.
    • Les intermédiaires agréés au moyen des exigences liées au bénéficiaire effectif et aux règles de prudence, ainsi que les acteurs de la chaîne logistique et de dédouanement qui ont connaissance de l’utilisation des opérations douanières à des fins de blanchiment des capitaux et/ou de financement du terrorisme, sont tenus d’en informer l’Administration des Douanes par alerte confidentielle, sous peine d’engagement ultérieur de leur responsabilité comme complice ou intéressé à la fraude.

ARTICLE TREIZIÈME : Sanction de la communication des informations fausses ou erronées à l’Administration des Douanes Dans le cadre de l’exercice du droit de communication particulier prévu à l’article 105 du Code des Douanes CEMAC, les personnes requises sont tenues de transmettre à l’Administration des Douanes les informations précises, exactes et exhaustives sollicitées, suivant les formes et délais prescrits.

La communication d’informations inexactes ou incomplètes, pourtant détenues par les personnes requises par l’Administration des Douanes dans le cadre de l’exercice du droit de communication particulier, est assimilée à un acte de complicité ou d’intéressé à la fraude et sanctionnée conformément aux dispositions des articles 452 et 453 du Code des Douanes CEMAC, sans préjudice des autres peines prévues la réglementation en vigueur.

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